Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

 

La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) s'applique aux personnes mineures âgées de 12 à 17 ans et accusées d'une infraction en vertu du Code criminel.

La LSJPA est fondée sur le principe que les adolescents et adolescentes doivent être tenus responsables de leurs délits, mais qu'ils ont des besoins spéciaux en raison de leur degré de développement et de maturité. Pour cette raison, la Loi établit pour les personnes de cette tranche d'âge un système de justice distinct de celui des adultes.

Quatre modalités de responsabilisation sont prévues dans la LSJPA pour les jeunes contrevenants et contrevenantes:

    • Les mesures extrajudiciaires discrétionnaires appliquées par les services policiers.
    • Les sanctions extrajudiciaires (mesures de rechange) sous la responsabilité du Directeur de la protection de la jeunesse.
    • Les peines spécifiques sous l'autorité de la Chambre de la jeunesse.
    • L'assujettissement à une peine pour adultes dans certains cas exceptionnels.

Note: Les mesures extrajudiciaires ne s'appliquent pas en matière d'infractions à caractère sexuel.

 

Peine pour adultes imposée à des adolescents et adolescentes de 14 ans ou plus

Le processus de renvoi des adolescents et des adolescentes devant les tribunaux pour adultes a été éliminé et remplacé par un autre processus de la LSJPA. Désormais, la Chambre de jeunesse détermine dans un premier temps si l'adolescent ou l'adolescente est coupable de l'infraction avant d'imposer, dans un deuxième temps et dans certaines circonstances, une peine pour adultes.

Note: L'assujettissement d'un jeune contrevenant ou d'une jeune contrevenante à une peine pour adultes est une application exceptionnelle au Québec.

Les infractions passibles d'une peine pour adultes sont les actes criminels commis alors que l'adolescent ou l'adolescente avait atteint l'âge de 14 ans et pour lesquels un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 2 ans. En 2012, le Parlement a également modifié comme suit les dispositions relatives à la détermination d'une peine pour adultes:

    • Si l'adolescent ou l'adolescente a 14 ans ou plus, et est accusé d'une infraction grave avec violence, le procureur ou la procureure doit envisager de demander au tribunal d'imposer une peine pour adultes. Si ce n'est pas son intention, il ou elle doit en informer le tribunal. De plus, une province peut décider de reporter à 15 ou à 16 ans l'âge auquel cette obligation commence à s'appliquer.
    • Un tribunal peut imposer une peine pour adultes seulement à deux conditions. Premièrement, si le procureur ou la procureure rejette la présomption que la culpabilité morale de l'adolescent ou de l'adolescente est moins élevée. Deuxièmement, si le tribunal estime qu'une peine moins longue ne serait pas suffisante pour l'obliger à répondre de ses actes.
    • Une adolescente ou un adolescent âgé de moins de 18 ans qui reçoit une peine pour adultes sera placé dans un centre pour adolescents et adolescentes et ne pourra pas être placé dans un établissement correctionnel pour adultes. Lorsque l'adolescente ou l'adolescent atteint l'âge de 18 ans, il peut alors être placé dans un établissement pour adultes.

 
Saviez-vous que - question mark-balloon_green.pngSaviez-vous que?
 
C'est à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec (souvent appelé «tribunal de la jeunesse») que sont entendues les causes impliquant les personnes accusées de moins de 18 ans au moment de l'infraction criminelle, comme une agression sexuelle. Habituellement, la Chambre de la jeunesse agit en étroite collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse et les centres jeunesse du Québec.
 

 

Droits des personnes victimes d'un acte criminel commis par un adolescent ou une adolescente

La LSJPA reconnaît des droits aux personnes victimes d'un acte criminel commis par un adolescent ou une adolescente et précise leur rôle aux diverses étapes du processus judiciaire. Voici quelques-unes des principales dispositions prévues par la Loi.

Les personnes victimes d'un acte criminel commis par un adolescent ou une adolescente ont le droit:

    • d'être informées des procédures, d'avoir l'occasion d'y participer et d'être entendues;
    • d'être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il soit porté une atteinte à leur dignité ou à leur vie privée;
    • d'avoir accès aux dossiers de la Chambre de la jeunesse;
    • de participer aux approches communautaires en réponse à l'infraction;
    • de connaître la nature de la sanction extrajudiciaire de l'adolescent ou de l'adolescente.

Pour plus d'informations, consultez le site du ministère de la Justice du Canada, les fiches d'information du ministère de la Justice du Canada et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.

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