Ligne-ressource provinciale
1-888-933-9007 ou 514-933-9007
Sans-frais | 24/7 | Bilingue | Confidentiel
Contacts sexuels (article 151)
Incitation à des contacts sexuels (article 152)
Exploitation sexuelle d'une adolescente ou d'un adolescent (article 153)
Commet une infraction toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent ou d'une adolescente (personne âgée de 16 ans et plus et de moins de 18 ans), et à l'égard de laquelle l'adolescent ou l'adolescente est en situation de dépendance, ou toute personne qui est dans une relation où elle exploite l'adolescent ou l'adolescente et qui, selon le cas:
a) à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l'adolescent ou de l'adolescente;
b) à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent ou une adolescente à la toucher, à se toucher ou à toucher une tierce personne, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Exploitation sexuelle d'une personne ayant une déficience mentale ou physique (article 153.1)
Traite des personnes et trafic d'enfants (articles 279.01 et 179.011)
Voyeurisme (article 162)
Pornographie juvénile (article 163.1), production, distribution, possession ou accès à la pornographie juvénile
Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (article 171.1)
Leurre d'un enfant par un moyen de télécommunication (article 172.1) ou cyberprédation
Entente ou arrangement par un moyen de télécommunication pour perpétrer une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant (article 172.2)
Exhibitionnisme devant un enfant (article 173(2))
Harcèlement criminel (article 264(1))
Note: Le Code criminel ne définit pas le harcèlement sexuel, mais le harcèlement criminel. Le harcèlement sexuel au travail est régi par la Loi sur les normes du travail du Québec, cependant cette dernière ne concerne que les cas de harcèlement sexuel au travail. Dans les cas de harcèlement hors du milieu du travail, des poursuites peuvent être intentées pour harcèlement criminel en vertu de l'article 264(1) du Code criminel.
Sauf autorisation légitime, quiconque agit à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée, ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. Constituent des actes interdits au sens du paragraphe 1 de l'article 264:
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou avec une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne, ou une de ses connaissances, réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.
Excision (article 268(3))
Proxénétisme (articles 212(1) et 212(2)) et prostitution d'une personne mineure (articles 212 (2.1) et 212(4))
Quiconque
a) induit, tente d'induire, ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne au Canada ou à l'étranger;
b) attire ou entraîne une personne qui n'est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;
c) sciemment, cache une personne dans une maison de débauche;
d) induit ou tente d'induire une personne à se prostituer au Canada ou à l'étranger;
e) induit ou tente d'induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n'est pas une maison de débauche, avec l'intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu'elle fréquente une maison de débauche au Canada ou à l'étranger;
f) à l'arrivée d'une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l'y amène ou l'y fait conduire;
g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne de façon à démontrer qu'il l'aide, l'encourage ou la force à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale;
i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l'intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites;
j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne.
Quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de moins de 18 ans est passible d'une peine maximale plus élevée.
Le Code criminel est disponible sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.
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